J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05184

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Arrêté du 26 mars 1998 fixant les modalités de l'examen professionnel ouvert aux techniciens du ministère chargé de l'agriculture et aux techniciens forestiers de l'Office national des forêts en vue de leur admission dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux


NOR : AGRA9800573A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 6 (2o) du décret du 10 août 1965 susvisé ouvert aux techniciens du ministère chargé de l'agriculture et aux techniciens forestiers de l'Office national des forêts en vue de leur admission dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux sont fixées aux articles suivants.

   Art. 2. - Les dossiers de candidature (1) doivent être adressés, par la voie hiérarchique, au ministre chargé de l'agriculture, qui arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel.
A tout dossier doit être jointe une note détaillée indiquant :
a) Les études poursuivies, les établissements fréquentés, les diplômes obtenus, les recherches, les publications ou les travaux ;
b) Les emplois occupés ainsi que la durée du séjour dans chacun de ces emplois.

   Art. 3. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

   A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Première épreuve : épreuve technique portant sur l'une des options suivantes choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 1) :
Première option : services publics, dont les domaines recouvrent :
- alimentation en eau des agglomérations ;
- assainissement des agglomérations :
- collecte et transport des eaux usées ;
- traitement des eaux usées ;
Deuxième option : aménagements agricoles et ruraux, dont les domaines recouvrent :
- aménagement des cours d'eau ;
- irrigation ;
- drainage ;
- aménagements fonciers et travaux connexes au remembrement.
L'épreuve correspondant à chaque option technique pourra comporter un sujet, ou deux sujets au choix ; dans ce dernier cas, les sujets se référeront respectivement à l'alimentation en eau des agglomérations et à l'assainissement pour la première option, et à l'hydraulique agricole (aménagement des cours d'eau, irrigation et drainage) et à l'aménagement foncier pour la deuxième.
Deuxième épreuve : interrogation écrite portant sur le droit civil, le droit administratif et la législation financière (durée : trois heures ; coefficient 1).
Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté (1).

   B. - Epreuve orale d'admission
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien aura pour but d'évaluer les aptitudes du candidat à exercer les attributions d'un ingénieur des travaux ruraux (durée : une heure ; coefficient 2).
Y seront notamment évoqués les missions et responsabilités actuellement assumées par le candidat et l'exercice des activités des ingénieurs des travaux ruraux dans les contextes juridiques de l'environnement, d'une part, et des marchés publics et de la gestion des services publics, d'autre part.

   Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20, à l'une ou l'autre des épreuves écrites, est éliminatoire.
A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à l'épreuve orale.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite décroissant, la liste des candidats admis à l'examen professionnel ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu au minimum un total de 48 points après application des coefficients.

   Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date et le lieu des épreuves de l'examen professionnel, la date limite de dépôt des candidatures et la composition du jury.

   Art. 6. - L'arrêté du 29 février 1984 fixant les modalités de l'examen professionnel ouvert aux techniciens du génie rural pour leur admission dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux est abrogé.

   Art. 7. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée

(1) Les dossiers de candidature et le programme des épreuves doivent être demandés au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'administration, bureau des concours), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.